Réforme de la formation doctorale : un nouvel arrêté, de nouvelles questions
Paris, le 25 juin 2016
Après plusieurs galops d’essai, le Ministère de l’Education Nationale a enfin fixé les nouvelles conditions de la formation doctorale. Cependant, ce qui devait être une clarification du cadre apparaît comme un terreau pour de nouvelles interrogations.
Le dogme des trois ans remis en question ?
Si l’arrêté confirme la durée officielle de la thèse à trois ans, il précise que cette « règle générale » se comprend « en équivalent temps plein consacré à la recherche » (article 14). Or, rares sont les doctorants de Lettres, Langues et Sciences Humaines, contractuels, conventionnés ou sans financement, jouissant d’une telle situation. L’arrêté peut donc justifier une prolongation. Mais les critères restent définis par les établissements et des Écoles Doctorales. Dans le même temps, l’arrêté fixe à 6 ans la durée maximale des thèses. Désormais, toute année supplémentaire au-delà de ces 6 années n’est a priori plus envisageable.
Toutefois, il y a deux avancées. La première consiste à la substitution de l’année de suspension de thèse par l’année de césure, récemment acquise pour les étudiants de licence et de master. Il reste toutefois à définir quelles règles s’appliqueront aux doctorants. A nouveau, les établissements doivent trancher. Quant à la seconde avancée, il s’agit de la reconnaissance des divers congés (parental, maladie, ou accident du travail), sans limite maximale de temps et a priori, tous les doctorants sont concernés.
La charte des thèses : vers un contrat de travail de facto.
Annoncé dans les versions préparatoires, l’arrêté donne à la charte du doctorat une réelle consistance (art. 12). Celle-ci définit autant le statut professionnel du doctorant que les conditions propres à sa recherche (dont l’intégration dans les équipes) le calendrier et les moyens mis à sa disposition. De plus, il doit définir des objectifs de valorisation de ses travaux et l’inclusion du doctorat dans son projet professionnel. Au delà d’une simple charte, il s’agit ici d’un véritable contrat de recherche. Le doctorant devient de facto un agent de l’université, avec des droits et des obligations. Cela accompagne la reconnaissance du doctorat comme expérience professionnelle. La différence réside dans la rémunération, inexistante pour la majorité des doctorants en LLSH. Cependant, il existe un risque d’arrêt de la thèse sur décision du directeur de l’E.D. si les conditions de financement ou de revenus sont considérées comme insuffisantes.
Suivi et formation du doctorant : prérogative des Écoles Doctorales
La question de la formation est au cœur de la réforme. La formation doctorale est définie comme « une formation à et par la recherche » ainsi qu’une « expérience professionnelle de recherche » conduisant « à la production de connaissances nouvelles » (art. 1er). Les Écoles Doctorales sont au cœur du dispositif (art. 3). La formation fait l’objet d’une « convention » (art. 12), dont le contenu serait négocié entre le doctorant et son directeur. Il n’est pas précisé si celle-ci pouvait connaître des modifications, ni comment elle devait se présenter. Cela est dommageable, d’autant que le doctorant doit présenter un portfolio de toutes ses activités et formations durant sa thèse (art. 15). L’activité professionnelle, sous réserve qu’elle soit en lien avec la recherche, est donc prise en compte en tant que projet professionnel cohérent. Une multitude de profils apparaissent donc : hauts-fonctionnaires, agents publics d’établissements culturels, ingénieurs, etc… Mais le risque serait que, sous couvert de l’insertion professionnelle, toute absence de projet professionnel en lien avec la thèse puisse pénaliser le futur doctorant.
La généralisation du comité de suivi individuel, a provoqué la consternation chez un certain nombre de directeurs de thèses. Ceux-ci craignent de voir leur travail mis sous contrôle, ou réduit à une simple activité administrative. Cependant, pour les doctorants, le comité de suivi individuel (CSI) peut représenter une opportunité. Ses membres, désignés selon les modalités des E.D., « ne participent pas à la direction du travail du doctorant » (art. 13). Ainsi, les entrevues peuvent, pour le doctorant, tant déboucher sur des ouvertures qu’affirmer les positions de sa recherche. Néanmoins, il existe un risque de standardisation des CSI entre doctorants, par manque d’enseignants-chercheurs compétents dans leur domaine d’étude ou par le trop grand nombre de sollicitation les concernant. Des disparités entre universités, voire entre Écoles Doctorales, peuvent faire émerger des inégalités de traitement criantes entre les doctorants. De plus, son rôle de veille contre « toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement » apparaît comme illusoire, surtout s’il doit s’occuper de plusieurs dizaines de doctorants : composé d’enseignants-chercheurs, il n’offre aucune garantie d’impartialité ni de compétence en matière de réglementation. Enfin, en cas d’avis défavorable à compter de la 2ème année de thèse, il peut provoquer l’arrêt de la recherche. Dans un contexte de diminution du nombre de thèses préparées depuis 2009, cela n’augure rien de bon.
La soutenance de thèse : un directeur mal-aimé ?
La place du directeur de thèse est fortement remise en question. Outre l’ajout du Comité de suivi individuel, il peut être plus facilement issu du monde non académique, sous couvert du titre de docteur (art. 16). Le président de l’université peut passer outre l’avis de la Commission Recherche en cas de désapprobation de cette dernière. Pour la soutenance, le directeur de thèse peut participer aux délibérations du Jury mais ne prend plus part à la décision (art. 18). Par ailleurs, ce même jury « doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes », formule surprenante au lieu de parler de parité. Quant à la disparition des mentions, elle renforce le poids du rapport du jury de soutenance, indispensable pour obtenir la qualification CNU.
Conclusions et Positions
Les E.D. sortent renforcées de la réforme. Elles déterminent leurs propres critères pour la prolongation des thèses jusqu’à six ans et plus, les conditions définies par la charte des thèses (art. 12), les conditions de composition et de désignation du comité de suivi individuel, le nombre maximum de doctorants encadrés par un seul directeur, la dispense et la communication des formations possibles et accessibles. Le risque est de voir émerger des situations très diverses, non seulement entre universités mais aussi entre les E.D. au sein d’un même établissement.
La logique de l’autonomisation de l’enseignement supérieur par l’assouplissement du cadre national prime. A défaut de cadrage national suffisant, le Collectif demande que l’université définisse une charte des thèses type pour tous ses doctorants, en discussion avec leurs représentants, et l’impose aux Écoles Doctorales. Celle-ci doit garantir la plus grande liberté de choix de recherche au doctorant, indépendamment de son projet professionnel.
De plus, nous demandons que la plus grande marge soit accordée pour les conditions de recherche, notamment en terme de financement. L’université doit informer au mieux les doctorants sur les moyens de financement à court ou long terme.
Sur la durée des thèses, le « dogme » des trois ans ne correspond toujours pas aux réalités du terrain. Nous demandons que l’université reconnaisse que la situation de thèse à temps partiel concerne l’écrasante majorité des doctorants de Paris-Sorbonne, en leur accordant la durée maximale de durée de la thèse, soit six ans.
Concernant les CSI, nous estimons que leur composition doit se faire le plus possible dans l’intérêt du doctorant et doit respecter, autant que possible, la diversité des disciplines comprises au sein de chaque E.D. Enfin, le règlement des cas de harcèlement ne doit pas entrer en conflit avec la cellule de prévention contre le harcèlement instaurée par la loi de l’ESR de juillet 2013, ou même le CHSCT. Ces questions doivent être traitées par des organismes composées de personnalités compétentes et sensibilisées à ces questions.
voir aussi “Arrêté du 25 mai organisant le doctorat”
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Bernard Evans (28 juin 2016). Réforme de la formation doctorale : un nouvel arrêté, de nouvelles questions. Collectif Doctoral. Consulté le 20 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nviu