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Contrat doctoral: des droits de plus de plus incertains pour les doctorant.e.s

Analyse collective du décret et de l’arrêté du 29 août 2016 sur le contrat doctoral et la rémunération des doctorants contractuels.

Comme prévu après la parution de l’arrêté du 25 mai sur les études doctorales, un décret relatif au contrat doctoral a été publié le 29 août, pour une entrée en vigueur dès le 1er septembre, accompagné d’un arrêté sur la rémunération des doctorant.e.s contractuel.le.s. Ces textes prennent acte d’un certain nombre d’évolutions liées à l’arrêté doctoral, mais présentent également des nouveautés propres qui appellent commentaire. Le nouveau décret se présente comme un texte d’amendement du précédent décret sur le statut des doctorant.e.s contractuel.le.s, ce qui en entrave la lecture puisqu’il n’est compréhensible qu’en ayant le texte du 23 avril 2009 sous les yeux. On peut s’étonner de ce choix formel, ainsi que sur le délai très bref entre la parution du texte et son entrée en vigueur, attendu que les instances paritaires consultatives du ministère s’étaient prononcées dès juillet sur un texte d’un seul tenant mais identique sur le fond à la “nouvelle version” du décret de 2009. Voici en tout cas une analyse des deux textes du 29 août 2016.

1. Un contrat doctoral à durée variable : quelle transparence, quels critères ?

La durée standard du contrat doctoral reste fixée à trois ans, mais les possibilités extrêmement marginales de prolongation pour une quatrième année sont étendues au point de permettre au contrat doctoral de durer six ans (art.8 : “Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d’un an chacune. Lorsque le doctorant contractuel relève des dispositions des alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11° de 5212-13 l’article L. du code du travail, le contrat peut être prolongé d’un an supplémentaire” ; art. 12, introduisant dans le texte du décret de 2009 un point 9.1:  “Nonobstant l’application des articles 7, 8 et 8-1 la durée du contrat doctoral ne peut excéder six ans.”).

Cette disposition, en allongeant la durée possible du contrat, l’aligne sur celle du doctorat, que l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 avait raccourci à trois années équivalent temps plein avec possibilité d’extension jusqu’à six ans si le doctorant ne mène ses recherches qu’à temps partiel. Il n’en demeure pas moins que les critères d’attribution des quatrièmes années de contrat restent flous, et que le texte laisse craindre le développement de procédures arbitraires, variables d’un établissement à l’autre, et le plus souvent discrétionnaires. L’état d’esprit qui préside à cette mesure est à nouveau l’individualisation des relations contractuelles entre le/la salarié.e et son employeur.e, puisque tel est en dernière instance le rôle qui revient au/à la président.e.

Cette extension à six ans est complétée par la création d’une année de césure (art. 10 créant un alinéa 8.1. au décret initial), rendue nécessaire par l’adoption de l’arrêté du 25 mai 2016 (toujours art. 14), qui prévoit la mise en place d’une année blanche, comme elle existe déjà depuis peu pour les étudiant.e.s de licence et de master (à noter que ni l’année de césure, ni les prolongations déjà évoquées, ne recouvrent les congés maladie, maternité ou paternité, évoqués à l’article 8. Là encore, l’articulation de ces congés, de l’année de césure et des prolongations de thèse reste très floue et ne manquer sans doute pas d’occuper les tribunaux dans les années à venir en l’absence de directives ministérielles claires, ou à tout le moins de la définition d’une politique univoque de chaque université, officialisée dans le règlement intérieur de l’établissement).

Cette année de césure a été critiquée par plusieurs organisations syndicales ou parasyndicales, qui redoutent qu’elle ne serve à octroyer une année supplémentaire de doctorat sans couverture sociale ni garantie liée au financement – auquel cas l’année de césure serait en réalité une période de non-droit social. Le risque est réel, et la finalité de la mesure demeure trop floue pour que l’on puisse clairement distinguer les cas où elle s’intégrerait dans un projet doctoral en cours de ceux où elle lui serait véritablement extérieure, ni déterminer précisément les critères qui pourraient présider à l’octroi de cette “année”. Il n’en demeure pas moins que l’année de césure, si elle est accompagnée des garanties sociales suffisantes, peut représenter un progrès pour les doctorant.e.s, y compris en termes d’émancipation personnelle et de changement du rapport à l’institution universitaire qui les emploie.

Devant à cette question complexe, il aurait incombé au gouvernement de proposer des garanties plus fermes sur la couverture sociale et les droits des doctorant.e.s concerné.e.s, afin d’éviter les risques de dérives mentionnés plus haut. A défaut, ces garanties devront faire l’objet de revendications locales auprès des universités, des écoles doctorales et des collèges doctoraux.

2. La logique d’individualisation des relations salariales à l’université, déjà signalée au sujet des années supplémentaires, se poursuit à propos des missions complémentaires.

Comme annoncé au titre de la mesure 18 de « simplification de l’ESR » annoncée par le secrétaire d’État Thierry Mandon, le panachage d’activités complémentaires sera facilité (art. 5 du nouveau décret). Les modalités sont encore relativement floues et laissent là encore la place à une certaine marge d’interprétation, mais il semble que l’idée d’une mission complémentaire unique, typiquement la mission d’enseignement de 64h, passe à l’arrière-plan au nom d’un impératif de flexibilité dont on se demande là encore par quels garde-fous il sera encadré compte tenu de la situation de précarité dans laquelle se trouvent les doctorant.e.s. Cette mesure intervient dans un contexte budgétaire dramatique et où la précarisation des jeunes chercheur.e.s semble devenir une stratégie d’ajustement pour certains établissements. L’université d’Evry a ainsi récemment décidé de remplacer les missions d’enseignement par des vacations payées à l’heure. Dans de telles circonstances, la “simplification” ressemble fort à une étape supplémentaire dans la précarisation des jeunes chercheur.e.s. Il importe donc de rappeler que le moins-disant réglementaire ne saurait constituer une solution aux problèmes sociaux des doctorant.e.s, et ne fait que les aggraver.

La question des missions complémentaires en soulève deux autres : d’une part, la rémunération de ces heures d’enseignement, qui fait l’objet d’un arrêté à part, lequel baisse la rémunération des heures d’enseignement et dispose qu’une heure de valorisation de la recherche serait comptée comme le double d’une heure d’enseignement (art. 2 de l’arrêté sur les rémunérations: “chaque heure d’enseignement est rémunérée au minimum au taux fixé pour les travaux dirigés par l’arrêté du 6 novembre 1989 susvisé ;  chaque journée de travail consacrée aux activités d’expertise, de diffusion de l’information scientifique et technique et de valorisation des résultats de la recherche est rémunérée au minimum au double du taux fixé pour les travaux dirigés par l’arrêté du 6 novembre 1989 susvisé”).

Si la hausse du salaire minimal brut des doctorant.e.s sans mission complémentaire de 1663 € à 1758 € (+ 95€) est appréciable, il en va tout autrement de l’alignement des missions complémentaires d’enseignement sur le taux horaire des vacations (40.91€ brut), ce qui représente une baisse de 117€/ mois sur la base de la mensualisation de la rémunération de 64 heures annuelles (et si l’on compare aux 1998 € brut prévus pour les doctorant.e.s avec mission dans l’arrêté du 23 avril 2009 en vigueur jusqu’au 31 août, art. 2). Au bout du compte, pour un.e doctorant.e avec mission d’enseignement, la perte financière est donc de 264€/ an (toujours en salaire brut). A cela s’ajoute une rémunération des heures de “valorisation” à un taux double de l’heure d’enseignement. Le signal est pour le moins fâcheux : est-ce à dire que le transfert vers le domaine de la décision politique et/ou le marketing à destination des milieux économique a davantage de valeur que la transmission, au sein du service public de l’ESR, de connaissances nouvelles ? Que penser de la dévalorisation de l’enseignement que semblent trahir ces chiffres?

Dernier problème, lié à celui de la rémunération : le décompte des heures. Comme l’atteste l’existence de plusieurs niveaux de rémunération selon qu’il y a ou non activité complémentaire, un.e doctorant.e exerçant une telle activité n’effectue pas un temps plein de recherche tel que prévu par l’art. 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 pour une thèse en trois ans. En toute rigueur, cela signifie que tout.e doctorant.e financé.e exerçant une activité complémentaire a droit à plus de trois ans pour effectuer sa thèse. Mais de ce droit, il n’est question nulle part dans les textes. Sera-t-il reconnu ? Comment le décompte sera-t-il assuré ? Faudra-t-il là encore tout renégocier université par université, école doctorale par école doctorale ? Ici aussi, on se dirige vers des droits à géométrie variable pour les doctorant.e.s.

3. La question des droits sociaux à géométrie variable se posait déjà dans le cadre de l’arrêté doctoral, dans la mesure où nous la charte de doctorat se présente déjà comme un contrat de travail qui n’en aurait ni le nom ni la force légale (ce qui en soi est déjà un problème).

Dans ces circonstances, la suppression de la commission d’établissement sur les conditions de travail des doctorant.e.s contractuel.le.s (art. 10 du décret de 2009, alinéa supprimé par l’article 13 du texte du 29 août 2016) doit donner lieu à des éclaircissements. Il est à souhaiter que ses compétences soient transférées en bloc à la commission paritaire des personnels non-titulaires, afin de garantir les possibilités de négociation collective nécessaires en attendant l’ouverture indispensable de négociations nationales de branche sur les droits des travailleur.e.s précaires de l’ESR, qu’ils soient travailleur.e.s de fait ou en droit.

Erratum: la circulaire du 26 août 2016 liait l’évolution de la rémunération minimale des doctorant.e.s contractuel.le.s à celle du point d’indice des fonctionnaires. On arrive de ce fait à un montant de 2024 € pour un.e doctorant.e avec mission complémentaire. Le manque à gagner annuel lié à la réforme est dans ce cas de 574 € brut.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Collectif Doctoral (1 septembre 2016). Contrat doctoral: des droits de plus de plus incertains pour les doctorant.e.s. Collectif Doctoral. Consulté le 20 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nviy


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