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Le problème du plagiat et de l’auto-plagiat

A première vue, le plagiat se définit par déduction des règles existantes. Regardons d’abord les textes officiels définissant le doctorat. L’article L612-7, alinéa 3 du Code de l’éducation, précise que :

« le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d’une thèse ou la présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d’une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d’apprécier sa part personnelle. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l’établissement qui l’a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur ».

L’originalité des travaux prime donc. L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national du doctorat [1][note] souligne dans son article premier que la formation doctorale « conduit à la production de connaissances nouvelles ». Quant à l’article 12, décrivant le contenu de la charte du doctorat, il évoque au point 8 « Les objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité, droit à la propriété intellectuelle selon le champ du programme de doctorat ».

Or, cela reste léger. Pour l’heure, nous n’avons trouvé qu’un seul texte officiel définissant « positivement » le plagiat : il s’agit du règlement de l’examen du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS), annexé à l’arrêté du 13 février 2013. Voici ce que dit le point n°17 : « Dans la rédaction des mémoires, tout emprunt à un texte dont la source n’est pas explicitement citée constitue un plagiat et pourra être considéré comme fraude ».

En revanche, les établissements publics confrontés à ce problème qualifient directement ce terme. A Paris-Sorbonne, le plagiat est abordé au chapitre 11 du Règlement intérieur de l’université. Ainsi,

« le plagiat est constitué lorsqu’un étudiant rend ou présente un travail qu’il propose comme étant le produit de sa propre pensée alors qu’il ne l’est pas. Il se caractérise soit par l’absence de citation d’un auteur, soit par la reformulation, la traduction ou la copie de propos d’un auteur sans indication de source. Il y a plagiat non seulement lorsque l’on reprend les mots d’autrui mais également lorsqu’on lui emprunte ses idées » (art. 52).

 

Point notable, et sous réserve des dispositions générales à l’article précédent, celui-ci s’adresse uniquement aux étudiants (doctorants inclus), alors que le plagiat concerne l’ensemble de la communauté universitaire. D’ailleurs, n’est-il pas précisé, au paragraphe suivant que

« Le plagiat constitue une atteinte grave aux règles du droit d’auteur. Il peut être assimilé à un délit de contrefaçon. Par conséquent, tout plagiat, y compris de documents issus de sources internet, pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires indépendantes de la mise en œuvre de sanctions pénales » ?

 

Mais pour pouvoir définir légalement le plagiat, il faut se plonger dans l’imposant Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), où sont définies les règles du droit d’auteur. Selon la CJC (citons nos sources !), c’est l’article L122-5 du CPI qui définit, par déduction, le plagiat. Dans la liste concernant le point 3 de l’article, la réutilisation de l’œuvre ou d’une partie de l’analyse proposée par l’auteur exige « que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ». Autrement, dit, tant qu’on ne s’approprie pas ce qui ne nous appartient pas intellectuellement, il n’y a pas fraude, et donc pas plagiat. Dans le cas des manuscrits, la CJC évoque la jurisprudence, de la Cour d’appel de Paris (arrêt n°2004-243680 du 4 juin 2004) qui considère un manuscrit de thèse « comme une œuvre personnelle, c’est-à-dire que le directeur doctoral n’a aucun droit sur l’œuvre ».

C’est sur ce texte que s’appuie le Conseil d’Etat dans sa décision du 23 février 2009, pour disqualifier une maître de conférence pour plagiat de thèse. Ainsi, il observe que

« si la thèse de Mme A-B, qui portait sur un sujet très semblable à celui étudié par Mme C mais appliqué au domaine plus limité de la sécurité sanitaire dans le domaine des aliments pouvait, sans qu’il y ait eu plagiat, comporter l’examen des mêmes problématiques se prêtant à des développements marqués de similitudes naturelles et si les auteurs, s’appuyant sur les mêmes éléments du droit positif, étaient nécessairement conduits à les expliciter en ayant recours à des formulations voisines, son travail reprend dans plusieurs de ses parties la même structure formelle, rend compte dans des termes très semblables des objectifs recherchés par la réglementation et la jurisprudence et de leur évolution et comprend de nombreux et importants paragraphes exposant les propres réflexions de l’auteur qui sont rédigés dans le même ordre et avec les mêmes termes que ceux contenus dans la thèse de Mme C, sans faire apparaître qu’il s’agit de citations ».

 

Voilà donc pour le plagiat. Mais pour l’auto-plagiat, c’est une autre affaire. Dans un premier temps, reprendre ses propres mots ne constitue pas un délit en soi. Autrement dit « l’autoplagiat n’est pas un vol à autrui »[2]. Cependant, du point de vue du droit d’auteur (défini donc par le CPI), il peut constituer une fraude : en effet, dans le cas de travaux publiés repris sans citation dans un autre travail, les questions de droits concernant la publication par un éditeur interviennent. Cette situation est bien connue des doctorants qui doivent inclure leurs articles intégraux dans leur thèse de soutenance – en économie ou en mathématiques par exemple), ce qui n’est pas le cas dans la grande majorité des disciplines de Lettres et Sciences Humaines et Sociales. Il leur faut alors s’assurer de l’autorisation de l’éditeur.

Cependant, l’analyse reste très proche de questions de principes moraux que d’aspects législatifs, réglementaires ou juridiques. En somme, reprendre un texte précédemment publié n’assure pas la nouveauté du propos, c’est porter atteinte à la nature même du doctorat : apporter des « connaissances nouvelles ».

[1]            Pour rappel, ce récent arrêté remplace cinq arrêtés successifs :

[2]            http://responsable.unige.ch/assets/files/auto-plagiat.pdf


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Collectif Doctoral (8 décembre 2016). Le problème du plagiat et de l’auto-plagiat. Collectif Doctoral. Consulté le 10 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nvk3


1 réponse

  1. Contrevion dit :

    Attention, tous les noms d’auteurs, les documents utilisés pour la rédaction, les emprunts, les citations doivent apparaitre dans une bibliographie détaillée pour que le droit d’auteur soit respecté.

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